B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.143. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un îlot de distribution de carburant, sauf si celui-ci est muni, sous chaque distributeur, d’une boîte de captage qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ ULC-S664, «Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles» ou de la norme CAN/ULC-S653, «Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada; cette exigence ne s’applique toutefois pas à l’îlot situé sur un quai flottant.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 51.
8.143. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un îlot de distribution de carburant, sauf si celui-ci est muni, sous chaque distributeur, d’une boîte de captage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C107.21, «Under-Dispenser Sumps» ou de la norme ULC-S653, «Standard for Aboveground Steel Contained Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada; cette exigence ne s’applique toutefois pas à l’îlot situé sur un quai flottant.
D. 220-2007, a. 1.